Une qualification professionnelle serait exigée pour l’exercice du toilettage animalier : qu’en est-il réellement ?

Une interprétation ambiguë de la rédaction du décret du 2 juillet 2015 a donné lieu à une certaine confusion sur Internet en général, et les réseaux sociaux en particulier, au cours de ces deniers jours, laissant entendre que les conditions d’accès à la profession de toiletteur animalier seraient modifiées à compter du 1er octobre 2015.
Certaines personnes ne seraient plus en mesure de commencer leur activité alors que certains toiletteurs professionnels seraient contraints d’y mettre fin…
Clarifions les choses  d’emblée : il n’en est rien. Le texte invoqué est bien le décret du 2 juillet 2015, qui met en application les dispositions de la loi du 18 juin 2014. Les entreprises qui devront justifier d’une qualification pour pouvoir être immatriculées au répertoire des métiers sont celles (et seulement celles) exerçant des activités pouvant mettre en jeu la sécurité du consommateur.
La loi du 18 juin 2014 détaille précisément les activités concernées (Titre II – Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l’artisanat – Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités – Article 1) :
Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

  • l’entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
  • la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
  • la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
  • le ramonage ;
  • les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
  • la réalisation de prothèses dentaires ;
  • la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
  • l’activité de maréchal-ferrant.

En clair, le toilettage des animaux de compagnie ne fait pas partie des activités concernées, et, futur toiletteur, il vous sera toujours possible de vous immatriculer à la Chambre des Métiers à la suite de votre formation, quelle qu’elle soit.

Rappelons au passage qu’il n’existe pas de diplôme au sens strict en ce qui concerne le toilettage des animaux de compagnie, tel qu’un CAP ou un Baccalauréat professionnel.

Vous devez choisir votre formation – et par voie de conséquence votre certification – en fonction de vos propres critères, en termes de programme de formation, d’organisation et d’accessibilité… Mais en aucune façon en fonction d’une prétendue supériorité accordée par le législateur à l’une plutôt qu’à l’autre…

Source : Prestanimalia

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2 Responses to Toilettage et qualification professionnelle

  1. […] Un statut qui n’exige aucune qualification précise : Toilettage et qualification professionnelle […]

  2. […] [2]Voir cet article : Toilettage et qualification professionnelle […]

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